Afrique du Sud (République d’)
Accord de coproduction audiovisuelle entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud
Points saillants
OEUVRE ADMISSIBLE
« œuvre » désigne une œuvre audiovisuelle, y compris toute version de celle-ci, qui est ultérieurement reconnue par chaque Partie comme étant une coproduction régie par un accord.
« audiovisuelle » désigne une œuvre cinématographique, télévisuelle et/ou vidéo sur tout support de production existant ou futur, destinée à n’importe quelle plate-forme de distribution à des fins de visionnement.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE MINIMALE
Bipartite: 15 %
Multipartite: 10 %
POSTES CLÉS
Définis à l’article 1 de l’Annexe.
Les postes clés seront pourvus par un ou des ressortissants de chacun des États coproducteurs.
Un de ces postes clés peut être comblé par un ressortissant d’une non-partie.
Dans le cas d’une œuvre à haut budget, les autorités administratives pourront, par consentement mutuel écrit, permettre qu’un deuxième ressortissant d’une non-partie pourvoie l’un de ces postes clés. Le seuil pour les œuvres à haut budget sera défini par les autorités administratives de chaque Partie, et appliqué en conséquence tel qu’il sera déterminé conjointement par ces autorités.
PARTICIPANTS
Chaque Participant à une œuvre est un ressortissant d’un État coproducteur, à moins que l’annexe de l’accord n’en dispose autrement.
Outre un producteur, tous les États coproducteurs doivent avoir au moins un ressortissant qui participe à une œuvre.
Les Parties peuvent, par consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, accorder des exemptions au paragraphe 1 de l’article 6, notamment afin de permettre aux ressortissants de non-parties de participer à l’œuvre aux fins du scénario, du processus créatif ou de la production. Une telle exemption ne peut porter que sur les postes autres que les postes clés énumérés à l’annexe de l’accord.
LIEUX DE TOURNAGE ET SERVICES TECHNIQUES
Une œuvre sera coproduite dans les États coproducteurs.
Les autorités administratives pourront, par consentement mutuel écrit, permettre qu’une œuvre soit coproduite dans une non-partie pour des raisons liées au scénario et/ou au processus créatif.
Les autorités administratives pourront, par consentement mutuel écrit, permettre la prestation de services techniques dans une ou plusieurs non-parties, à condition que les producteurs démontrent que ces services ne sont disponibles dans aucun des États coproducteurs, et que la valeur de ces services n’excède pas vingt-cinq (25) pour cent du budget total de la production de l’œuvre.
PROPORTIONNALITÉ : FINANCEMENT, DÉPENSES, DROITS, RECETTES
La part du budget total d’une œuvre qui est consacrée aux éléments canadiens et sud-africains est raisonnablement proportionnelle à la participation financière canadienne et sud-africaine, respectivement.
Les Parties peuvent, par consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, accorder des exemptions au paragraphe 1 de l’article 5, notamment aux fins du scénario et du processus créatif.
Les Parties veillent, par l’intermédiaire de leurs autorités administratives respectives, à ce que la répartition des droits d’auteur et des recettes soit, en principe, proportionnelle à la contribution financière de leur producteur, et à ce qu’elle ne soit pas inférieure à la contribution financière minimale prévue à l’annexe de l’accord.
DOUBLAGE ET SOUS-TITRAGE
Tous les services de doublage d’une œuvre, en français, en anglais et en toutes langues officielles et autochtones sud-africaines, seront exécutés dans les États coproducteurs.
Lorsqu’un producteur peut démontrer raisonnablement que la capacité nécessaire en matière de doublage n’existe dans aucun des États coproducteurs, les autorités administratives pourront, par consentement mutuel écrit, permettre que le doublage soit fait ailleurs.
DISTRIBUTION
Chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à ce que son producteur démontre l’existence d’un engagement de distribution ou de diffusion de l’œuvre dans chacun des États coproducteurs.
Les Parties peuvent, par consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, accepter un engagement de distribution autre que celui décrit au paragraphe 1 de l’article 9.
Ressources
Accord
Accords antérieurs
Outils
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