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France

Accord de coproduction dans les domaines du cinéma, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada

Points saillants

Veuillez consulter le texte intégral de l’accord de coproduction et ses définitions.

OEUVRE – Article premier

OEuvre de toute durée, de fiction, d’animation ou documentaire consistant en des séquences animées d’images, sonorisées ou non, destinée à une première exploitation, soit en salle de spectacle cinématographique, soit sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande.

« Service de médias audiovisuels à la demande » désigne tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service.

CONTRIBUTION FINANCIERE MINIMALE – Article 5

Pour les oeuvres télévisuelles et oeuvres destinées à un service de médias audiovisuels à la demande :

  • 20 % du budget total de la production.

Pour les oeuvres cinématographiques, la contribution financière minimale peut être réduite à :

  • 15 % du budget total de la production,
  • 10 % du budget total de la production pour les oeuvres cinématographiques en langue française, avec le consentement mutuel des autorités administratives.

Dans le cas d’une oeuvre coproduite avec un État tiers, la contribution minimale de chacun des producteurs autres que français et canadiens n’est pas inférieure à 10 % du budget total de la production.

PARTICIPANTS – Article 6 (voir aussi Articles 1, 4 et 7)

Outre les producteurs (1), chaque participant doit être un ressortissant (2) de l’un des États coproducteurs.

Toutefois, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, des exemptions pourraient être accordées, notamment afin de permettre aux ressortissants d’un État non-partie de participer à l’oeuvre aux fins du scénario, du processus créatif, ou de la production. Une telle exemption ne peut porter, s’agissant des postes clés (3), que sur un seul des postes énumérés à l’article 7.

→ VOIR AUSSI :

  1. Conditions d’admissibilité des producteurs – voir Article 4
  2. Ressortissants canadiens, françaiseuropéens admissibles – voir Article 1
  3. Postes clés par type d’oeuvre – voir Article 7

PROPORTIONNALITÉ – Article 9

La part des éléments canadiens d’une oeuvre est raisonnablement proportionnelle à la contribution financière canadienne. La part des éléments français d’une oeuvre est raisonnablement proportionnelle à la contribution financière française.

Sur consentement mutuel écrit des autorités administratives, une dérogation pourrait être accordée en ce qui concerne les dépenses relatives au scénario et au processus créatif.

LIEU DE TOURNAGE ET SERVICES TECHNIQUES – Article 10

Les prises de vues (ou, pour les oeuvres d’animation, la fabrication) ainsi que l’ensemble des services techniques liés à la production de l’oeuvre sont effectués sur le territoire des États coproducteurs.

Sur consentement mutuel écrit des autorités administratives respectives, une exemption pourrait être accordée pour permettre que :

  • une oeuvre soit tournée ou fabriquée sur le territoire d’un État non-partie pour des raisons liées au scénario ou au processus créatif;
  • les prestations de services techniques soient effectuées sur le territoire d’un ou plusieurs États non-parties, pourvu que les producteurs démontrent que ces services ne sont disponibles dans aucun des États coproducteurs, et que la valeur de ces services n’excède pas 25 % du budget total de la production de l’oeuvre.

DOUBLAGE – Article 11

Tous les services de doublage d’une oeuvre, en anglais et en français, sont exécutés dans les États coproducteurs.

RÉPARTITION DES DROITS ET RECETTES – Article 14

La répartition des droits sur l’oeuvre et des recettes doit être raisonnablement proportionnelle à la contribution financière des coproducteurs.

DISTRIBUTION ET DIFFUSION – Article 15

OEuvres télévisuelles et oeuvres destinées à un service de médias audiovisuels à la demande : un engagement de distribution ou de diffusion sur le territoire de chacun des États coproducteurs.

OEuvres cinématographiques : un engagement de distribution ou de diffusion de l’oeuvre dans son pays.

Sur consentement mutuel écrit des autorités administratives respectives, un engagement de distribution ou de diffusion autre que celui décrit plus haut pourrait être accepté.

CHANGEMENTS IMPORTANTS APPORTÉS À L’OEUVRE – Article 16

Chacun des coproducteurs doit aviser rapidement son autorité administrative de tout changement important apporté à une oeuvre et pouvant influer sur l’admissibilité de celle-ci aux avantages prévus en application du présent Accord.

Ressources

Important

Veuillez vous familiariser avec l’intégralité de l’Accord, ses définitions ainsi que les Principes directeurs pour la coproduction. Ce résumé est fourni  à titre de référence seulement.

Accord de coproduction

En vigueur à partir du 1er mai 2022

Accords de coproduction antérieurs

Les projets de coproduction, pour lesquels une lettre de recommandation préliminaire a été émise conformément à l’un des accords de coproduction antérieurs avec la France, doivent encore respecter les dispositions des accords antérieurs pour obtenir une recommandation finale de statut de coproduction :

Accord de coproduction antérieur – Relations cinématographiques

Accord de coproduction antérieur – Relations dans le domaine de la télévision

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