Slovénie
Accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle entre le gouvernement de Canada et le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie
Points saillants
MÉDIA
Tout projet, de toute longueur ou de tous formats, y compris l’animation et les documentaires, produits sur pellicule, bande magnétoscopique ou vidéodisque, aux fins de distribution en salle, à la télévision, par vidéocassettes, vidéodisques, ou tout autre moyen de distribution.
PARTICIPATION MINIMALEÀ
Bipartite : 20 %
Multipartite : 20 %
LIEU DE TOURNAGES ET INTERPRÈTES – TRAVAUX DE LABORATOIRE – DOUBLAGE ET/OU SOUS-TITRAGE
Les prises de vues réelles, ainsi que les travaux d’animation tels que le scénario-maquette, la maquette définitive préparatoire à l’animation, l’animation-clé, les intervalles et l’enregistrement des voix, doivent être exécutés au Canada ou en République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l’action l’exige et si des techniciens du Canada et de la Yougoslavie participent au tournage.
L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter une contribution technique et artistique tangible. En principe, l’apport du coproducteur minoritaire en techniciens et en interprètes doit être proportionnel à son investissement. Dans tous les cas, cette contribution doit comprendre la participation d’au moins un technicien, un interprète dans un rôle principal et un interprète jouant un rôle de soutien. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes ou les organismes mentionnés au paragraphe 5 de l’article 1 du présent Accord pourront approuver conjointement toute dérogation à la présente disposition.
Les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs de coproductions, de même que les techniciens, les interprètes et autres personnels de production participant à la réalisation, doivent être ressortissants ou résidents permanents du Canada ou de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Compte tenu des exigences de la coproduction, la participation d’un (1) interprète autre que ceux visés au premier paragraphe peut être autorisée, si une entente entre les autorités compétentes ou organismes mentionnés au paragraphe 5 de l’article 1 du présent Accord a été obtenue.
Chaque coproduction peut être faite en deux versions, une en anglais ou en français et l’autre dans l’une des langues yougoslaves. Des versions doublées peuvent être faites en d’autres langues.
Le doublage ou le sous-titrage doit être fait au Canada ou en République socialiste fédérative de Yougoslavie, selon l’entente conclue entre les coproducteurs ou, en l’absence d’entente, selon le choix établi par le coproducteur dont la participation est majoritaire. Dans ce cas, le coproducteur dont la participation est minoritaire est libre de préparer, à ses frais, une version qu’il pourra lancer sur le marché de son propre pays.
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